Conseil Supérieur de la Communication

Publié le par lechallenger

Avis N° 01 – 07 / CSC

 

Le Conseil Supérieur de la Communication , saisi par la présidence du Front pour la Démocratie et la République sur ce que le Front qualifie de « Campagne anticipée sur l’ORTM en faveur d’un candidat », a statué le mercredi 21 mars 2007 sur la question.

Le Conseil est habilité à donner son avis au terme de la loi 92-038 du 24 décembre 1992 portant création du Conseil Supérieur de la Communication (Articles 4, 8 alinéa 2 et 10).

Avis

 

1.         Le Conseil relève que : la garantie du pluralisme dans les médias constitue l’une des missions des organes de régulation. Cette mission est dévolue au Comité National de l’Egal Accès aux Médias d’Etat pour ce qui concerne les Médias Publics et au Conseil Supérieur de la Communication qui veille au respect du Cahier des Charges des Opérateurs privés de radio et de télé.

2.         Le Conseil déplore la non élaboration de critères d’appréciation du pluralisme sur les médias publics comme la « Règle des Trois Tiers » ou son aménagement en « Principe de référence » surtout en période non électorale.

3.         La plupart des démocraties se réfèrent essentiellement en matière de pluralisme politique à des principes généraux de nature qualitative, tels que l’impartialité, la diversité,  l’objectivité ou l’équilibre dans la présentation des points de vue ou des problématiques et qu’elles n’ont pas considéré l’application d’une règle quantitative garantissant aux forces politiques une stricte répartition de leurs temps de parole comme un gage du respect des normes démocratiques.

Il apparaît ainsi qu’il faut miser sur les vertus de l’autorégulation et de la rigueur journalistique, le rôle du régulateur surtout hors période électorale consistant à intervenir ponctuellement, proprio motu ou sur saisine.

4.         La radio et la télé nationales doivent poursuivre, dans l’intérêt général, des missions de service public. Elles doivent constituer la radio et la télé de tous les citoyens. A ce titre, elles doivent aspirer à rassembler le public le plus large pris dans toutes ses composantes.

Elles doivent favoriser le débat démocratique, les échanges entre  les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté. Elles doivent participer aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.

5. Sous réserve des dispositions contenues dans leurs cahiers des missions et des charges, la radio et la télé nationales doivent s’interdire de diffuser les émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des parties politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensées  politiques, philosophiques ou religieuses, qu’ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de l’ortm.

6. L’ortm doit diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour  lesquelles une campagne  officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.

7.Quant au comité

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